6.09. Le comité et le podiatre acquittent leurs propres frais.
Les frais d’enregistrement sont partagés à parts égales entre eux, sauf lorsque le comité requiert l’enregistrement des dépositions auquel cas il assume tous les frais.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 8, a. 6.09.